Faits
Le client est devenu l’objet d’une diffusion diffusée par l’Ukraine en 2010, accusé de « détournement ou appropriation de biens confiés, commis sur une somme importante », sur la base d’un mandat d’arrêt qui n’était pas précisé à ce moment-là.
Conclusions de la Commission
La Commission a constaté qu’il y avait eu une mauvaise utilisation des canaux d’Interpol lors de l’émission de la diffusion, soulignant que la possibilité de délivrer un mandat d’arrêt national ne devait pas dépendre des actions d’Interpol.
Comme facteur aggravant, la Commission a noté la nature et les sommes relativement faibles associées à l’infraction, ce qui pourrait soulever des questions quant à l’intérêt de cette infraction du point de vue de la coopération policière internationale, comme le prévoit l’article 35(1) des Règles.

Arguments du demandeur
Le demandeur a indiqué que l’affaire ne présente pas d’intérêt pour les objectifs de la coopération policière internationale en raison du faible montant du préjudice.
Résultats
Les données concernant le demandeur ne respectent pas les règles d’Interpol relatives au traitement des données personnelles et doivent être supprimées des fichiers d’Interpol.