Faits
M. S. est un homme d’affaires ukrainien de renom, accusé en 2017 de détournement de fonds publics sur des bases totalement fabriquées et illégales. Au moment où les accusations ont été portées, il se trouvait à l’étranger pour des raisons professionnelles. Ayant appris qu’il était l’objet d’une persécution illégale, M. S. a décidé de ne pas revenir en Ukraine, doutant de la possibilité d’un procès équitable.
Afin d’obtenir un mandat d’arrêt devant le tribunal, le procureur, conscient de la faiblesse des preuves, a présenté soi-disant des témoignages à charge contre M. S., fournis par ses anciens partenaires commerciaux sous pression et menaces de détention illégale.
En août 2018, Interpol a publié un « avis rouge » à l’encontre de notre client.

Décisions de la Commission
La Commission a rappelé que, conformément à l’article 2 des statuts d’Interpol, les activités de l’organisation doivent se réaliser dans l’esprit de la « Déclaration universelle des droits de l’homme ». Cependant, les méthodes illégales utilisées pour collecter les preuves, comme le confirment les témoignages écrits d’Alexandre M., ont été révélées. Dans sa déclaration sous serment, il a indiqué avoir été menacé de détention s’il ne fournissait pas les témoignages requis. Cela démontre que les poursuites pénales au niveau national ne respectaient pas les normes et principes de protection des droits de l’homme.
Position des avocats d’Interpol
Nos avocats ont demandé la suppression des données concernant notre client, arguant que :
- Les autorités nationales ont falsifié les preuves du dossier, ce qui est confirmé par les déclarations sous serment des témoins transmises à nos avocats. Ces documents montrent que les témoins ont confirmé avoir donné leurs témoignages sous pression et qu’ils avaient été contraints de mentir et de dénoncer à tort notre client ;
- Les poursuites pénales ne respectaient pas les normes et principes de protection des droits de l’homme.
Décision (résolution de la Commission)
En octobre 2019, la Commission a statué que l’avis concernant notre client ne répondait plus aux conditions de publication et, conformément à l’article 81 §3 (c) des Règles, il devait être annulé.